209. Les frais prévus au présent chapitre ne sont remboursés que si la demande de remboursement est transmise au ministre dans les 6 mois suivant l’acceptation de la demande de qualification ou de la date où ils ont été engagés.
Toutefois, le ministre peut prolonger ce délai lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
1266-2021D. 1266-2021, a. 209.